Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 4 avril 2025, n° 2024J00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
4 avril 2025
Numéro
2024J00018

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION En droit Aux termes des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Aux termes des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des person […] ce territoriale au sens des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, raison pour laquelle la société MENUISERIE [B] saisie aujourd'hui la présente juridiction. Qu'il ressort des éléments des débats et des pièces, notamment pièces 22 que les devis de la société MENUISERIE [B] indiquent au verso de leurs conditions générales qu'en cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seront compétents les tribunaux de l'arrondissement de [Localité 5]. Qu'il convient de rappeler que les deux parties entretiennent des liens commerciaux depuis plusieurs années et que par conséquent la société ALFER ET FILS a reçu à de multiples reprises les conditions générales de cette dernière. Par conséquent, il convient de déclarer le Tribunal de Céans territorialement compétent, justifiées par les pièces produites. SUR LE FOND Par conséquent il convient de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, après purge du délai d'appel, pour conclusions au fond de la défenderesse. Qu'il convient de réserver toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, SE DECLARE compétent territorialement ; En conséquent, RENVOI l'affaire après purge du délai d'appel à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 à 9h30 ; RESERVE toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; DISONS que conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de reception par les soins du greffier ; LIQUIDONS les frais de greffe taxés à la somme deFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.