Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 10 octobre 2025, n° 2024J00030
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 10 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00030
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit : Aux termes de l'article 789, 1° du Code de procédure civile qui dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Aux termes de l'article 377 du Code de procédure civile qui dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle » Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile qui dispose que : « La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » En faits : Qu'il convient de constater que les demandeurs, avant toute conclusions au fond, sont contraints d'élever le présent incident, afin de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY, que cette décision intervienne pour constater la résolution amiable du litige entre les Parties suite à la mesure de médiation ou pour se prononcer sur le recours en annulation formé par les demandeurs. Qu'il convient de dire que l'affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente. Qu'il convient de réserver les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, CONSTATE l'existence d'une instance pendante devant le Tribunal Administratif de NANCY ; DIT recevable et bien fondée Monsieur [H] [B] et Madame [W] [H] en leur demande de suspendre la présente instance dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY ; En conséquent, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY ; DIT que l'affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme indiquée en tête des présentes ; Prononcé par mis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.