Tribunal de commerce de Lille Métropole, 14 octobre 2025, n° 2025002634

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux n°1 - audience publique
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025002634

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à l'audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers, * Sur les exceptions de procédure soulevées par la société MELF Sur la demande en nullité de l'assignation délivrée La société MELF soutient que la société CESCA n'aurait pas satisfait aux modalités de signification et notification des actes au sein de l'Union Européenne régies par le Règlement Européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 en matière commerciale et civile. En l'espèce, la SE […] a société MELF soutient que la société CESCA aurait diligenté à son encontre une procédure abusive et réclame la somme de 50 000 €. Or, le Tribunal a déjà fait le constat que c'est bien la société MELF qui est à l'origine de la rupture du contrat, qu'elle n'a pas communiqué les pièces réclamées, qu'elle n'a pas réglé d'indemnités de préavis et de rupture et qu'elle n'a pas proposé concrètement de solution amiable. La société CESCA, dans cette instance, a simplement cherché à faire valoir ses droits. La demande reconventionnelle de la société MELF ne repose donc sur aucun élément probant. En conséquence, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la société MELF. * Sur les autres demandes La société CESCA ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société MELF à payer la somme arbitrée à 2 000 € à la société CESCA en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MELF, succombant à la présente instance, est condamnée à supporter les entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, * DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MELF - INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO * SE DÉCLARE compétent pour trancher le présent litige * REJETTE l'ensemble des fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MOBILIÁRIO * REJETTE la demande en nullité de l'assignation délivrée * RAPPELLE que le droit français est applicable * DÉCLARE la société CESCA DIFFUSION recevable et bien fondée en son action * CONDAMNE la société MELF INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.