Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 26 janvier 2026, n° 2024005619
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2024005619
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance […] ai de paiement sollicité par Madame [B], à titre subsidiaire. Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière du débiteur et selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le Tribunal accepte la demande de délais de paiement de la défenderesse selon les modalités suivantes : * Remboursement de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance. Avec la clause de déchéance du terme. Sur la capitalisation des intérêts Les dispositions de l'article 1313-2 du Code Civil revêtant un caractère d'ordre public, il y a lieu de l'ordonner. Sur l'exécution provisoire Bien que compatible avec l'affaire, le Tribunal estime qu'il n'y pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les entiers dépens seront supportés par Madame [B] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Déclare recevable en la forme l'opposition de Madame [J] [B] Dit que l'engagement de caution de Madame [J] [B] n'est pas disproportionné ; Condamne [J] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 19.118,05 € outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 janvier 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°08902893 et celle de 51,60 € au titre des frais requête. Dit que Madame [J] [B] pourra s'acquitter du règlement des sommes susvisées en 23 mensualités de 100,00 € et le solde le 24ème mois, précision ét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.