Tribunal des activités économiques du Mans, 31 décembre 2025, n° 2025006752
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 31 décembre 2025
- Numéro
- 2025006752
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après examiné les pièces de la partie de demanderesse déposées pour l'audience du 03/11/2025 et en avoir délibéré : La cessation immédiate de la collaboration, sans préavis, constitue une rupture brutale au sens de l'article L442-1, II du code de commerce. En conséquence le tribunal considèrera que la société LA COURSE est recevable et bien fondée en ses demandes. La régularité des prestations sur une durée de deux ans, matérialisée par des factures et échanges, caractérise une relation commerciale stable et établie, peu importe l'absence de contrat écrit. En conséquence, le tribunal appliquant le contrat type en annexe du code des transports et considérant qu'un préavis de trois mois aurait dû être appliqué, pendant laquelle l'économie du contrat devait être maintenue, condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE, la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle, correspondant à trois mois de prestations. La société LA COURSE ayant dû engager des frais de justice pour défendre ses droits, le tribun al condamnera la société DKS à verser à la société LA COURSE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera également la société DKS aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation du 06/08/2025 à comparaître devant le tribunal des activités économiques du Mans, Vu le devis signé et la facture d'acompte, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclare recevable et bien fondée la société LA COURSE (SARL) en ses demandes. Condamne la société DKS (SARL) à verser à la société LA COURSE la somme de 21 315 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution contractuelle. Condamne la société DKS (SARL) à verse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.