Tribunal de commerce de Chambéry, 9 avril 2025, n° 2023F00137
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2023F00137
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après vérification, l'opposition, effectuée par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 02 mai 2023, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable. La SAS PIERRE STREIFF sollicite le paiement de la somme de 52 400,13 euros résultant selon elle : * Du montant du marché conclu sous le régime de l'autoliquidation de TVA, soit la somme de 227 340,00 euros HT, à laquelle s'ajoute le montant d'un avenant relatif à des travaux complémentaires pour 724,50 euros HT, […] ient donc de l'ordonner. Il est demandé également la condamnation de la SA CPC CONSTRUCTION aux frais de recouvrement ; cette demande trouve son fondement dans les articles L. 641-10 II et D. 641-5 du code de commerce ; il y a donc lieu d'y faire droit à concurrence du montant de 40 euros prévu par ces articles. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3 000,00 euros pour réticence abusive imputée à la CPC CONSTRUCTION par la SAS PIERRE STREIFF : La prétendue résistance abusive de la SAS CPC CONSTRUCTION n'est caractérisée par aucune faute, susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la SAS PIERRE STREIFF doit être rejetée en l'absence de toute démonstration à ce titre. Il est équitable d'accorder à la SAS PIERRE STREIFF une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 3 000,00 euros. Perdant son procès, la SAS CPC CONSTRUCTION doit supporter le paiement des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS CPC CONSTRUCTION à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023100244, rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS PIERRE STREIFF, Se substituant à ladite ordonnance, Déboute la SAS CPC CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS PIERRE STREIFF : * La somme de 52 400.13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 n
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.