Tribunal de commerce de Chambéry, 23 avril 2025, n° 2023F00269
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2023F00269
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SAS [Y] & PELLETIER En application des dispositions de l'article R.624-5 alinéa 1 du code de commerce, le jugecommissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance avancée par la SAS [Y] & PELLETIER, a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant cette dernière à saisir la juridiction compétente, dans un délai d'un mois. L'instance introduite devant ce tribunal p […] interne. Il n'a pas été établi ni validé contradictoirement par le maître d'ouvrage et il n'est accompagné d'aucun élément probant sur les retards imputables à la SAS [Y] & PELLETIER. De plus, la SAS SER CONSTRUCTION ne justifie pas de l'application de pénalités de retard par la maîtrise d'ouvrage au groupement d'entreprises, ni qu'elle aurait procédé à leur avance de règlement. Dès lors, la SER CONSTRUCTION n'est pas fondée à solliciter une telle demande de remboursement. Par conséquent, le tribunal déboute la SER CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre des pénalités de retard. Sur les autres demandes La SAS [Y] & PELLETIER ne justifie pas que la contestation de la créance par la SAS SER CONSTRUCTION et ses mandataires de justice ait été abusive ; dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il est équitable d'accorder à la SAS [Y] & PELLETIER une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2.000 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de la SER CONSTRUCTION qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SAS SER CONSTRUCTION – SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, cette prérogative relevant du seul juge-commissaire, Dit que la créance que la SAS ENTREPRISE [Y] ET PELLETIER se prévaut à l'égard de la SAS SER CONSTRUCTION-SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, d'un montant de 7.678,50 euros, est bien fondée, Condamne la SAS SER CONSTRUCTION - SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION à payer à la SAS ENTREPRISE [Y] ET PELLETIER : * la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.