Tribunal de commerce de Chambéry, 9 avril 2025, n° 2023F00364

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
9 avril 2025
Numéro
2023F00364

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la responsabilité des entreprises de bâtiment impliquées dans les travaux : 1- Sur leur statut juridique : Tout d'abord, M. [Y] [S] soutient qu'il n'est que loueur du matériel et que la SAS DELTA POMPAGE est le locataire. Or, le tribunal relève au regard du PV d'expertise contradictoire (pièce 18 des demandeurs) que : * Page 4 sur 8, il existe un courant d'affaires entre la SAS DELTA POMPAGE et M. [Y] [S] matérialisé par un contrat annuel avec tacite reconduction. * Page 5 sur 8 […] lus de 4 années après le sinistre, * Est établie à l'ordre de la société BETON VICAT, * Fait état d'une équipe de six personnes, sans qu'aucun élément au dossier ne justifie ce nombre. Dans ces conditions, le tribunal constate que la facture n'a aucune valeur probante et la rejette. * Frais de location d'une pompe pour un coût de 650,00 TTC En l'absence de justificatifs fournis, le tribunal rejette la demande, la jugeant non fondée. Pour résumer, il y a lieu de retenir que le tribunal : * Reconnait la responsabilité de la SAS DELTA POMPAGE du présent litige, du fait de la mauvaise exécution du contrat par son sous-traitant M. [Y] [S] et ce, vis-à-vis de son client final la SAS INTERSOL, maître de l'ouvrage. * Met à la charge de la SAS DELTA POMPAGE qui perd son procès : * le remboursement du produit facturé à la SAS INTERSOL pour la somme de 4 637,50 euros TTC. * Les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. A ce stade, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déclare régulière, recevable mais non fondée la demande principale de M. [Y] [S] et son assureur la SA GAN ASSURANCES de se voir indemniser solidairement par la SAS DELTA POMPAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS INTERSOL. Déboute M. [Y] [S] et son assureur la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes. Condamne la SAS DELTA POMPAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS INTERSOL : * La somme de 4 637,50 euros, au titre du remboursement du produit utilisé pour la reprise des travaux, * Les dépens, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.