Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00083
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024F00083
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les désordres affectant les cuves L'article 1641 du code civil impose une garantie des vices cachés, engageant la responsabilité du vendeur lorsque des défauts non apparents lors de la livraison rendent le bien impropre à l'usage ou en diminuent considérablement l'utilité ou la valeur. Cette disposition vise à protéger l'acheteur contre les défauts intrinsèques du produit, qui ne sont détectables qu'après sa mise en service et qui compromettent son utilisation normale. En l'espèce […] l de 55 121,00 euros, sont établies par des justificatifs recevables. Dès lors, le tribunal considère que la SAS PUM doit être condamnée à payer à la SAS GRAVIER BTP la somme totale de 55 121,00 euros et que la SAS GRAVIER BTP est condamnée à régler à la SAS PUM la somme de 67 893,60 euros. En application de l'article 1347 du code civil, ces sommes seront compensées et qu'ainsi la SAS PUM reste fondée à réclamer le paiement du solde de 12 772,60 euros, correspondant à la part de sa créance non couverte par la compensation opérée outre les intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 15 novembre 2023 date de l'envoi par mail et lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure auprès de la SAS GRAVIER BTP concernant le paiement de la somme de 67 893,60 euros. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Le tribunal ayant donné raison partiellement, seulement, à chacune des parties, il décide que les dépens devront être partagés par moitié entre elles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d'expertise judiciaire, Dit que les désordres affectant les cuves livrées par la SAS PUM constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, Dit que la SAS PLAST'EAU, en sa qualité de fabricant, est responsable des vices affectant les cuves livrées par la SAS PUM, Condamne la SAS PLAST'EAU à relever et garantir la SAS PUM de l'intégralité des sommes que celle-ci doit verser à la SAS GRAVIER BTP, Condamne la SAS PUM à payer à la SAS GRAVIER BTP la somme de 55 121,00 euros en réparation des préjudices subis, Dit que cette somme est compensée avec la créance de 67 893,60 euros du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.