Tribunal de commerce de Chambéry, 12 février 2025, n° 2024F00115

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
12 février 2025
Numéro
2024F00115

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité : Après vérification, l'opposition, effectuée par déclaration au greffe le 15 mars 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable. Sur les demandes en principal de M. [Y] [F] : * Sur la résolution du contrat de vente : En référence aux articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, M. [Y] [F] demande au tribunal de constater que le contrat établi, le 30 janvier 2023 avec la SAS GP – 23, a été résolu de son initiative le 2 septembre 2023, […] ommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Or, en l'espèce, le contrat ne comporte ni conditions générales ni conditions particulières de vente, et ne précise pas les modalités de règlement du solde de la commande. Dès lors, en l'absence de fondement contractuel, la demande de la SAS GP – 23 tendant au paiement de la somme de 3 754 euros par M. [Y] [F] doit être rejetée. Sur l'exécution provisoire : En l'absence de circonstances le justifiant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit depuis 2020 au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles, autre les que les dépens, qu'elles ont engagé en raison de ce procès. Il convient de laisser à la charge de M. [Y] [F] les dépens de la présente instance. De laisser à chacune d'elles les dépens de l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, le tribunal, Déclare régulière, recevable et bien fondée l'opposition de la SAS GP – 23 à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024l00038, rendue le12 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de M. [Y] [F], Se substituant à ladite ordonnance, Rejette l'ensemble des demandes de M. [Y] [F], Rejette l'ensemble des demandes de la SAS GP - 23, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [Y] [F], Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.