Tribunal de commerce de Chambéry, 9 avril 2025, n° 2024F00217
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024F00217
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION * Sur la demande de paiement à titre principal de la SAS DECALP : Durant l'audience qui s'est tenue le 05/02/2025, la SAS DECALP a recalculé, corrigé et ramené le montant de sa créance initialement revendiquée pour un montant de 14 219,78 euros TTC à une somme globale de 13 095,58 euros TTC, outre intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture. Ce montant correspondant à la somme des montants de 7 factures (factures n° […] rêt légal à compter du 30/06/2023 pour le règlement de la facture n° FAC002223, * Intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 03/11/2023 pour le règlement de la facture n° FAC002390. De même, 3 factures étant concernées par ces retards de règlement, l'indemnité forfaitaire s'élève à 120 euros (3 x 40 euros par facture). Le tribunal condamne donc M. [X] [D] à payer à la SAS DECALP : * les intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité des factures n° FAC002219, n° FAC002223 et n° FAC002390, soit au 30/06/2023 pour les deux premières et au 10/11/2023 pour la troisième, * un montant de 120 euros correspondant aux indemnités forfaitaires des 3 factures impayées. * Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de la procédure civile : Il est équitable d'accorder à la SAS DECALP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros, * Sur les dépens : Les dépens doivent être mis à la charge de M. [X] [D] qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Condamne M. [X] [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS DECALP : * la somme de 1 919,83 euros, montant principal de la cause sus-énoncée correspondant aux factures impayées et à l'avoir suivants : * facture nº FAC002219 du 30/06/2023 d'un montant de 739,85 euros TTC, * facture nº FAC002223 du 30/06/2023 d'un montant de 1 200,78 euros TTC, * facture nº FAC002390 du 03/11/2023 d'un montant de 248,98 euros TTC, * Après déduction de l'avoir n° FAC00230 du 12/07/2023 d'un montant de 269,78 euros TTC, * les intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal sur : * la somme de 73
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.