Tribunal de commerce de Chambéry, 23 avril 2025, n° 2024F00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2024F00221
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la prétendue irrégularité de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024 Mme [Y] [X] épouse [M] soutient que la convocation, à l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 était irrégulière et, qu'en conséquence, cette assemblée et les décisions qui y ont été prises doivent être frappées de nullité. Selon l'article R. 223-20 du code de commerce, les associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être convoqués au moins quinze jours a […] d'une telle assemblée. Au demeurant les atermoiements et les lenteurs sur l'évaluation des biens, en vue de leurs ventes éventuelles ne favorisaient pas une résolution des difficultés de la société par ce biais, d'autant que de telles évaluations, si elles avaient pu aboutir, ne préjugeaient de ventes rapides, ce qui aurait pu être préjudiciable à la société. Dans ces conditions, il convient donc de débouter Mme [Y] [X] épouse [M] du moyen selon lequel M. [I] [M] aurait agi dans son seul intérêt personnel et en fraude des droits de Mme [Y] [X] épouse [M], conduisant pour le tribunal de céans à prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023. Sur la demande de dommages et intérêts relatif au prétendu comportement fautif de M. [I] [M] Le comportement fautif de M. [I] [M] n'étant pas prouvé, Mme [Y] [X] épouse [M] devra être déboutée de cette demande. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Il convient de mettre les dépens à la charge Mme [Y] [X] épouse [M].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Déclare les demandes de Mme [Y] [X] épouse [M] régulières, recevables mais non fondées, Déboute Mme [Y] [X] épouse [M] de toutes ses demandes, Condamne Mme [Y] [X] épouse [M] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.