Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00286

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00286

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages affectant un ouvrage et le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de sa réception. Cette garantie vise à protéger le maître d'ouvrage contre les malfaçons graves, sans qu'il ait à démontrer une faute du constructeur. Seule la preuve d'une cause étrangère, telle que la force majeure, la faute d'un tiers ou celle du maître d'ouvrage, permet d'exonérer […] poser ces limitations à son assuré, mais non aux tiers lésés. Il convient donc de juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à la SARL CHOLAT JARDINS uniquement, et non à M. et Mme [Z], qui sont tiers au contrat d'assurance. En conséquence, la réfection intégrale de la piscine, les frais d'expertise et les frais engagés pour établir les désordres sont retenus pour un total de 65 146,74 euros. La perte de surface, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas justifiés et doivent être rejetés. La SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses limites de garanties à la SARL CHOLAT JARDINS, mais ne peut en opposer l'application à M. et Mme [Z]. […] Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à M. et Mme [Z] la somme de 1000,00 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD perdant leur procès, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne in solidum la SARL CHOLAT JARDINS et la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à M. et Mme [Z] la somme totale de 65 146,74 euros, se décomposant comme suit : * 55 871,59 euros au titre de la réfection intégrale de la piscine, * 1 209,51 euros au titre de la surconsommation d'eau, * 2018,00 euros au titre de l'intervention de la société AES, * 549,20 euros au titre des frais de commissaire de justice, * 5 498,44 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de la perte de surface, du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.