Tribunal de commerce de Chambéry, 26 septembre 2025, n° 2025F00108
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00108
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26 septembre 2025 Références : 2025F00108 ENTRE : SAS à associé unique EASY EX-SPORT [Adresse 1] Représentée par Me Paul JOLY ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, Société de droit hollandais RSD B.V. [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique […] signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'article 383 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 31 mars 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS EASY EX-SPORT à l'encontre de la société de droit hollandais RSD B.V. Par courriel reçu par le greffe le 12 septembre 2025, la SAS EASY EX-SPORT, par le biais de son avocat, a constaté qu'il avait été demandé par erreur deux fois l'enrôlement de la même affaire opposant la SAS EASY EX-SPORT à la société de droit hollandais RSD B.V. Il a été donc demandé la radiation de la présente affaire faisant doublon avec l'affaire 2025F00116. Au visa de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire 2025F00108 du rôle de ce tribunal au motif de son double enrôlement, Laisse les dépens à la charge de la SAS EASY EX-SPORT, Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.