Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2024F00313
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024F00313
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après vérification, l'opposition, formée dans le délai requis au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable. La SAS DUVERNEY T.P. a accusé réception de la convocation que le greffe lui a envoyée suite à son opposition. Elle était représentée dans le cadre de l'instance mais n'a pas fait valoir ses observations lors de la dernière audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Dès lors, la décision do […] atériel ayant été mis à la disposition de la SAS DUVERNEY T.P., cette dernière en avait la garde et la conservation. Elle se devait de mettre en place les dispositions pour que la trémie puisse être restituée au terme du contrat de prêt à usage. Tel n'a pas été le cas puisqu'il a été volé alors qu'il était présent sur un chantier qui ne relevait pas de la SAS [R] [Z]. Dans ces conditions, la SAS DUVERNEY T.P. se doit d'indemniser la SAS [R] [Z] de la perte de la trémie à hauteur des deux factures émises totalisant le montant de 4 812 euros. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, il convient de déclarer régulière, recevable et bien fondée la demande de la SAS [R] [Z] et de condamner la SAS DUVERNEY T.P. à lui payer la somme de 4 812 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Il est équitable d'accorder à la SAS [R] [Z] la somme de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SAS DUVERNEY T.P. perd son procès ; elle doit donc assumer le paiement des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS DUVERNEY T.P. à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024100560, rendue le 10 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS [R] [Z], Rejette la demande de réouverture des débats, Se substituant à ladite ordonnance, Condamne la SAS DUVERNEY T.P. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [R] [Z] : * la somme de 4 812 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 23 juillet 2024, * la somme de 800 euros à titre d'indemn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.