Tribunal de commerce de Chambéry, 11 juin 2025, n° 2024F00325

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
11 juin 2025
Numéro
2024F00325

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande de paiement du solde du PGE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN sollicite la condamnation de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE au paiement du solde d'un prêt garanti par l'État, pour un montant de 61 026,95 euros, sur la base d'un décompte produit (pièce du demandeur n°18), arrêté au 3 février 2025. Elle verse également aux débats le contrat de prêt (pièce du demandeur n°4), l'avenant de rééchelonnement de mai 2021 (pièce du demandeur n°5), le tableau d'amort […] à la rupture d'un contrat majeur, et d'une reprise commerciale avec la société AXIA POUGET. Cependant, aucun prévisionnel de trésorerie ni document de situation actualisé pour 2025 n'a été versé, à l'exception du bilan de l'exercice comptable de l'année 2024 couvrant la période du 1 er janvier 2024 au 31 août 2024 qui n'est pas suffisant pour vérifier la capacité financière actuelle de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE pour rembourser et solliciter un délai de paiement. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délai formulée par la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE. Sur les demandes accessoires Il est équitable d'accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON représentée par Me Michel SAILLET, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN, en application de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal, Condamne la SAS NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN : * La somme de 61 026,95 euros, au titre du solde du prêt garanti par l'État, outre les intérêts au taux contractuels de 0,70 % l'an à compter du 3 février 2025, jusqu'au complet paiement, * La somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON représentée par Me Michel SAILLET, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN, Liquide les fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.