Tribunal de commerce de Chambéry, 7 février 2025, n° 2024F00337
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2024F00337
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 7 Février 2025 Références : 2024F00337 ENTRE : SELARL NOTAIRES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre BONFILS (BEZIERS) PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, SAS LA LIGNE MEDIA [Adresse 2] Représenté par Me Charles ROUSSEAU (ANNECY) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'in […] r mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS LA LIGNE MEDIA à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er juillet 2024 sous le numéro 2024100612 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1]. Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SELARL NOTAIRES [Adresse 1], Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Condamne la SELARL NOTAIRES [Adresse 1] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 88,91 euros TTC. Le greffier, Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 17 octobre 2025, n° 2025R00107
- Tribunal de commerce de Chambéry, 17 octobre 2025, n° 2025R00103
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 octobre 2025, n° 2019F00063
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 octobre 2025, n° 2024R00088
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 octobre 2025, n° 2023R00041
- Tribunal de commerce de Chambéry, 16 octobre 2025, n° 2023F00028
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.