Tribunal de commerce de Chambéry, 17 janvier 2025, n° 2024R00162

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
17 janvier 2025
Numéro
2024R00162

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 20 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL [W] [J]. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL [W] [J] connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ». Pourtant, la SARL [W] [J] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors qu […] matériels de chantier. Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [W] [J] à payer à la SAS SOFRAMAT BTP la somme provisionnelle de 36 675,20 euros, à valoir sur les factures visées cidessus. Le contrat prévoit l'application d'un taux d'intérêt légal majoré de cinq points (article 10). Il convient de s'en tenir à ce taux à compter de la date d'échéance de chacune des factures visées à la pièce n° 8, la date d'échéance figurant sur toutes les factures (pièces n° 1.2 à 7). La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [W] [J] la somme de 480 euros (12 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS SOFRAMAT BTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SARL [W] [J] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que la SARL [W] [J] n'a pas constitué d'avocat, Condamnons la SARL [W] [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT BTP : la somme provisionnelle de 36 675,20 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage, sur le montant de chaque facture impayée, correspondant aux pièces 1.2 à 7, à compter de l'échéance visée à la facture concernée, la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.