Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2025F00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
12 mars 2025
Numéro
2025F00018

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 décembre 2024 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS SYNC. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que l […] u taux contractuel majoré de 5 % l'an (article 6.2 de la convention) sur la somme de 152 490,27 euros, montant de l'encours dû au jour de l'assignation, à compter du 27 décembre 2024, date de l'assignation. Etant prévue dans le contrat de prêt participatif, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. Il est fait état d'une somme de 1 492,53 euros au titre des intérêts antérieurs au jour de l'assignation. Toutefois, le calcul n'a pas été justifié. Aussi, cette demande doit être rejetée. Il n'a pas été justifié de l'existence d'une clause ou d'un article relatif à l'établissement de frais de retard à hauteur de 40 euros, en cas de défaut de paiement à l'échéance. Aussi, il convient de rejeter le montant de 80 euros sollicité à ce titre. Il est équitable d'accorder à la SAS KARMEN une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. Perdant son procès, la SAS SYNC doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS SYNC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS KARMEN : * La somme de 152 490,27 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l'an sur la somme de 152 490,27 euros en principal à compter du 27 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, * La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Rejette le surplus des demandes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.