Tribunal de commerce de Chambéry, 7 mars 2025, n° 2025F00062

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
7 mars 2025
Numéro
2025F00062

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 7 Mars 2025 Références : 2025F00062 ENTRE : SARL RESIROC [Adresse 1] Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SCP B.T.S.G. 2 prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [A] [Adresse 2] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme [K] [O] Date de l'audience publique des débats (1) : 7 mars 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [K] [O] M. [I] [T] Date de prononcé (2): 7 mars 2025 Président signataire : Mme [K] [O] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2023F00341, introduite sur assignation, opposant la SARL RESIROC à la SARL MEKONG et à la SARL [A], Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, à la requête de la SARL RESIROC, à l'encontre de la SCP B.T.S.G. 2 prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [A], enrôlée sous le n° 2025F00062, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2023F00341 et n° 2025F00062, Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00341, Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SARL RESIROC de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.