Tribunal de commerce de Chambéry, 25 avril 2025, n° 2025F00099
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2025F00099
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 25 avril 2025 Références : 2025F00099 ENTRE : SAS OCSEA [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS QUALI PARTS & SERVICES [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 25 avril 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Isabelle PARRIAUT Date de prononcé (2): 25 avril 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00341, introduite sur assignation, opposant la SARL CIFA FRANCE à la SAS QUALI-POMPAGE, la SAS SOGELEASE FRANCE et la SAS OCSEA, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, à la requête de la SAS OCSEA, à l'encontre de la SAS QUALI PARTS & SERVICES, enrôlée sous le n° 2025F00099, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00341 et n° 2025F00099, Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00341, Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS OCSEA de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.