Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mai 2025, n° 2025F00100

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Date
12 mai 2025
Numéro
2025F00100

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 14 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL MDTP 38. La certitude du domicile de la SARL MDTP 38 est confirmée par ce procès-verbal et la SARL MDTP 38 a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SARL MDTP 38 a fait le choix de ne pas se faire représenter […] titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, en conformité avec l'article L. 441- 10 Il du code de commerce, à compter du 15 février 2025, date de réception d'une mise en demeure du 11 février 2025 (pièce n° 22). La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, puisqu'aucune des sept factures n'a été payée au plus tard le jour de son échéance. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL MDTP 38 la somme de 280 euros (40 X 7). La SARL MECA T.P. ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SARL MDTP 38 soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Il est équitable d'accorder à la SARL MECA T.P. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros. Perdant son procès, la SARL MDTP 38 doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par la SARL MDTP 38, Condamne la SARL MDTP 38 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL MECA T.P. : * La somme de 22 956,56 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 février 2025, * La somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rejette la demande présentée par la SARL MECA T.P. en condamnation de la S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.