Tribunal de commerce d'Annecy, 18 avril 2025, n° 2023J00251
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2023J00251
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSÉ DU LITIGE LA PROCÉDURE : Par acte régulier délivré le 05/09/2023, Monsieur [B] [T] a assigné la SAS [Q] à comparaître à l'audience du 03/10/2023 du tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22 517,88 € pour le préjudice subi sur le dysfonctionnement d'un pont roulant et de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire fut inscrite sous le numéro 2023J00251, appelée à cette audience et après renvois, demandés et acceptés par les parties, […] te de plus de 30 ans). Il apparait également que le pilotage du pont et de sa griffe devait se faire par un personnel expérimenté ayant la dextérité pour ne pas brutaliser l'installation ou le bâtiment existant. Les informations mises à notre disposition démontrent que ce volet n'a pas été respecté. LA SAS [Q] ne peut donc pas raisonnablement être tenue comme responsable des incidents survenus et des dégâts collatéraux associés. La demande de M. [T] n'est donc pas fondée en l'état. L'idée d'une demande d'expertise émise ne nous semble pas pertinente à date car les remises en état ont été faites tant au niveau du bâtiment que du matériel et à date tout semble fonctionner correctement. Au niveau de la facture non réglée concernant l'intervention de la SAS [Q] pour les actions d'entretien de de réparation de 2 417,40 € et impayée a ce jour, il serait raisonnable de ne pas donner suite à cette demande et de laisser ce montant à charge de la société [Q]. Le tribunal rejettera les demandes au titre de l'article 700 du CPC et dira que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant puliquement, par jugement contradictoire, en premier ressort le tribunal de commerce d'Annecy, DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l'intégralité de ses demandes ; REJETTE la demande de la société [Q] de lui payer la somme de 2 417,40 euros correspondant aux travaux d'entretien effectués suite aux incidents ; REJETTE la demande d'une expertise complémentaire ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du CPC ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.