Tribunal de commerce d'Annecy, 12 septembre 2025, n° 2025F00833

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
12 septembre 2025
Numéro
2025F00833

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de sa collaboratrice Madame [M] [T]) ont été entendus en chambre du conseil ; Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ; Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 14/01/2026 à 09:10, en vue de la poursuite de la période d'observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société OUI LOVE Le ministère public entendu en son avis écrit en faveur de la poursuite de la période d'observation, Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ; DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 14/01/2026 à 09:10 ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Sig
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.