Tribunal de commerce d'Annecy, 15 septembre 2025, n° 2025F00106
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00106
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce point, la SARL [I] s'est rapprochée de l'AGS afin de solliciter son accord exprès en vue d'un échelonnement du règlement de sa créance superprivilégiée sur 12 mois. * Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge-commissaire sur 10 années. Dans l'hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan ( exemple : le prêt pour fin […] plan de redressement présenté par la SARL [I]. DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ; Attendu que le virement de 3 000 € reçu va permettre de régler les créances exigibles dès l'arrêté du plan ; Attendu que le projet de plan présenté paraît réalisable au vu du faible passif à rembourser et des résultats comptables de la SARL [I] au cours de la période d'observation, au vu également des perspectives d'évolution de l'activité ainsi que de la forte implication de sa dirigeante ; Attendu que cette solution constitue d'autre part la seule susceptible de permettre un désintéressement intégral des créanciers, étant rappelé que dans une hypothèse liquidative, aucun actif ne serait de nature à désintéresser les créanciers ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société [I] ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en son avis écrit préalable à l'audience, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sauf à ce que le débiteur parvienne à justifier d'une trésorerie suffisante ou d'une évolution de la position de l'AGS, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan déposé par la société [I], tendant à son redressement par continuation ; DIT que le remboursement des créanciers se fera de la manière suivante, à savoir : * Paiement du superprivilège des salaires avancés par l'AGS en 4 mensualités, la première étant réglée dès le présent arrêté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.