Tribunal de commerce d'Annecy, 1 juillet 2025, n° 2025F00659

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
1 juillet 2025
Numéro
2025F00659

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Attendu que selon les précisions de l'article L642-5 du code de Commerce « … le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution … » Que le tribunal est en présence de deux offres ; Que l'offre régularisée par la société EASY EXPAT INTERNATIONAL porte exclusivement sur les titres de la SAS BAYA CONSULTING tout en excluant […] TIZO avec faculté de substitution, selon le périmètre et les termes de l'offre de cette dernière en statuant selon les termes ci-après ; Que l'administrateur judiciaire fait état de l'existence de trois nantissements inscrits sur les titres financiers par la BNP PARIBAS, la Société GENERALE (ex BANQUE LAYDERNIER) et le CIC NORD OUEST, les dates des prêts étant du 7 mars 2017, ces trois prêts ayant servi à l'achat des actions représentant 97,54% du capital de la société EUROPEAN BUSINESS CENTER ; Qu'il y a lieu, dès lors, de statuer que ces trois créanciers au titre de ces prêts sont éligibles aux dispositions de l'article L642-12 du code de commerce ; Que la BNP PARIBAS a par ailleurs inscrit un nantissement sur le fonds de commerce situé à [Localité 2] lequel n'a pas financé l'acquisition du fonds de commerce de [Localité 2] de sorte qu'il n'est pas éligible aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce ; Qu'il y a lieu, aucune perspective de redressement n'existant, de prononcer la liquidation judiciaire de la société BAYA GROUPE en statuant selon les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions du Livre VI du code de Commerce, Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué solliciter le rejet de l'offre EASY EXPAT et être favorable à l'offre ALTIZO avec date d'entrée en jouissance au 1 er juillet et à la conversion en liquidation judiciaire, Monsieur le juge-commissaire présent dans la salle d'audience ayant indiqué être favorable à la solution proposée, Vu les débats tenus à l'audience du tribunal du 25 juin 2025, STATUE que l'offre formulée par la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.