Tribunal de commerce d'Annecy, 4 juin 2025, n° 2025F00672
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 4 juin 2025
- Numéro
- 2025F00672
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que par jugement en date du 26 mai 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné la poursuite de la période d'observation et renvoyé l'examen du dossier au 11/06/2025 à 09 heures ; Que le 11/06/2025 n'est pas une date conforme à ce qui a été sollicité et n'est pas compatible avec l'état du dossier ; Attendu qu'il apparait ainsi que le jugement rendu le 26 mai 2025 est entaché d'une erreur matérielle et qu'il convient de rectifier ledit jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties ; Qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu'il convient de lire, page 2, au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 : 15 heures »; Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ; Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant d'office, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 26 mai 2025 comme suit : DIT qu'il convient de lire, page 2 du jugement au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 : 15 heures » ; DIT que le reste du jugement demeure sans changement ; DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2514600015 du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ; DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy, 15 octobre 2025, n° 2025R00047
- Tribunal de commerce d'Annecy, 15 octobre 2025, n° 2024J00245
- Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2025J00135
- Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2025J00082
- Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2025J00149
- Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, n° 2025J00037
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.