Tribunal de commerce d'Annecy, 31 octobre 2025, n° 2025F01157

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
31 octobre 2025
Numéro
2025F01157

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que par jugement en date du 03 octobre 2025 le tribunal de céans a notamment désigné Monsieur CHAPSAL juge enquêteur ; Attendu qu'il apparait ainsi que le jugement rendu le 03 octobre 2025 est entaché d'une erreur matérielle puisque mentionnant notamment, au titre de la mission, « d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible de la société [Localité 3] » alors que le jugement intervient dans un dossier BERI ; Qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu'il convient de lire, page 5, au lieu et place de «[Localité 3]» le nom « BERI » ; Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ; Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 03 octobre 2025 et des expéditions délivrées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant d'office, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du03 octobre 2025 comme suit : DIT qu'il convient de lire, page 5 du jugement, au lieu et place de «[Localité 3]» le nom « BERI » ; DIT que le reste du jugement demeure sans changement ; DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2527600008 du jugement rendu le 03 octobre 2025 et des expéditions délivrées ; DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Karin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.