Tribunal de commerce d'Annecy, 10 septembre 2025, n° 2025J00040

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
10 septembre 2025
Numéro
2025J00040

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 23 janvier 2025, la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES a assigné l'Etude BOUVET- [S]- HARDY, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU CARRE ALPINS 2, la SASU CARRE ALPIN 2 et la SAS CARRE ALPIN 1, d'avoir à comparaître à l'audience du 4 mars 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy au titre de factures impayées comme dit dans l'assignation. L'affaire été enrôlée sous le N°2025J40 et appelée à cette audience. Après un renvoi l'affai […] ntractuelle est sans équivoque. De nombreuses relances des sommes dues ont été effectuées ; tout d'abord par mail et dans les échanges elles ne sont pas contestées si ce n'est une demande de rectification sur la Tva en premier lieu. Tout laisse entendre que la mission a été réalisée conformément au contrat. Les précédentes factures de débit de mission ont été honorées. Des mises en demeure formelles ont ensuite été envoyées, sans retour. La SASU CARRE ALPIN 2 a été placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy le 14.10.2024 et la SAS a déclaré sa créance auprès du mandataire dans les délais impartis soit le 02/12/2024. La SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES, est parfaitement fondée à réclamer le paiement des différentes créances ainsi que leurs indemnités de retard. Sur les autres demandes : Le tribunal déboutera la société UNANIME ARCHITECTES ALPES de sa demande relative à la résistance abusive. Les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. Les dépens seront mis à la charge de la société CARRE ALPIN 1. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, CONDAMNE la SAS CARRE ALPIN 1 à payer à la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES la somme de 3 850 € TTC en principal au titre des honoraires dus conformément à la facture n° 2024-070 du 16 juillet 2024 et impayés outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SAS UNANIME ARCHITECTES ALPES de ses demandes relatives à la résistance abusive ; ORDONNE la fixation de la créance de la société UNANIME ARCHITECTES ALPES au passif de la SASU CARRE ALPIN 2, placée en redre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.