Tribunal de commerce d'Annecy, 4 décembre 2025, n° 2025J00285

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025J00285

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la condamnation des ACM à l'indemnisation du préjudice subi par MLO au titre de la perte d'exploitation consécutive au sinistre du 30 octobre 2024 : 1-Sur la demande de la société MLO visant l'ouverture d'une expertise judiciaire : La société MLO entend intenter une expertise judiciaire à l'encontre de la société ACM avec comme argument que l'indemnité résulte de l'application du contrat et doit être exécutée. Celle-ci rétorque : Qu'une action judiciaire ne peut être intentée dans […] te provision complémentaire doit être calculée en respectant les conditions de marge brute du contrat accompagné par une certaine prudence liée à l'absence du rapport de l'expert. Cette marge a déjà été calculée sur la période du 1/11/2024 au 31/10/2025 soit sur 12 mois par le cabinet EXTENSO et s'élève à 474 000 euros. Le Tribunal retiendra la somme de 195 000 euros qui tient compte du taux de 65% de marge brute fixé par le contrat par rapport aux 79% du calcul de l'expert IN EXTENSO et de 50% à titre de prudence compte tenu de l'incertitude des calculs. Ce complément de provision tiendra compte de la provision déjà versée de 70 000 euros. En conséquence le montant de la provision complémentaire sera fixé à 125 000 euros payable dans les 7 jours ouvrés de la signification du présent jugement. S'agissant principalement d'un complément de provision il ne sera pas à ce stade calculé d'article 700 et le caractère exécutoire de la décision sera retenu. Enfin compte tenu des circonstances de l'affaire le tribunal considère qu'il n' a pas de résistance abusive de la part de la société ACM. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 122,145 et 809 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, CONSTATE que le contrat d'assurance contient une clause imposant aux parties de se soumettre à une expertise amiable avant tout litige ; CONSTATE qu'une expertise amiable est toujours en cours ; Par conséquent, DECLARE irrecevable au jour du présent jugement la demande d'expertise formée par la société MLO sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; DIT qu'il appartiendra à la société MLO de nous saisir à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.