Tribunal de commerce d'Annecy, 22 mai 2025, n° 2025R00014
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025R00014
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré par Maître [T] le 14/02/2025, la SAS [W] [V] a assigné la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à comparaître à l'audience du 05/03/2025 du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en matière de référé, afin que soit prononcée la mainlevée de l'opposition à la libération du prix de cession d'un fonds de commerce, comme dit dans l'assignation. L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00014. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appe […] n application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société RHONE-ALPES DISTRIBUTION aux dépens de l'instance. EXPOSE DES MOTIFS Sur la mainlevée de l'opposition : Les parties ayant manifesté leur accord sur la réalité de la mainlevée, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC : Le 06/02/2025, soit une semaine avant l'assignation, le conseil de la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION a, par courriel officiel, informé le séquestre et le conseil de la société [W] [V] de la mainlevée totale de l'opposition. Même si RHONE-ALPES DISTRIBUTION s'est montrée négligente en la confirmant un mois plus tard par lettre recommandée, il n'en reste pas moins que la société [W] [V] était parfaitement informée, dès le 06/02/2025. En conséquence il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société RHONE-ALPES DISTRIBUTION les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 €. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS la société SAS [W] [V] à payer à la société SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SAS [W] [V] aux entiers dépens. DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.