Tribunal de commerce d'Annecy, 22 octobre 2025, n° 2025R00056

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025R00056

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par actes régulièrement délivrés, la société [K] a assigné la SAS LANSARD ENERGIE le 31 juillet 2025 et son assureur L'AUXILIAIRE le 4 août 2025, la SA TISSOT ETANCHEITE le 1er août 2025 et son assureur la SMABTP le 4 août 2025, la SASU APC ETANCH' le 6 août 2025 et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur dommage-ouvrage de la société [K] le 4 août 2025 à comparaitre à l'audience des référés du 17 septembre 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux […] e [H] [G] par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANNECY, et étendues par ordonnances de référé du 27 novembre 2019, 15 juillet 2020, 4 mai 2021, ordonnance sur requête en omission de statuer du 19 juillet 2022 et ordonnances de référé du 13 septembre 2022, 31 mai 2023 et du 8 novembre 2023, aux désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions suivants : La présence de buée sur les vitrages dans la lame d'air dans certains bureaux tels que décrits sur les plans annexés en pièce n°6 du demandeur. Défaut de fonctionnement de l'ensemble des stores situés sur les ouvrants. DONNONS ACTE à la compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TISSOT ETANCHEITE, ainsi qu'à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves sur les demandes d'ordonnance d'extension des opérations d'expertise judiciaire ; ORDONNONS aux sociétés LANSARD ENERGIE et TISSOT ETANCHEITE de communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société APC ETANCH' de transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile décennale en vigueur tant à la date de la DOC qu'au jour de la réclamation ; DEBOUTONS la société [K] de sa demande d'assortir la communication des attestations d'assurance d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure. RESERVONS les dépens. En foi de qui la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.