Tribunal de commerce d'Annecy, 25 novembre 2025, n° 2025R00061

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025R00061

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : La société VAL DE [Localité 2] exploite un camping, une salle destinée à la location et un restaurant. L'ensemble étant ouvert toute l'année, la présence d'un responsable sur place en permanence est nécessaire. La société a donc acquis auprès de [Localité 3] une habitation mobile (tiny house). Celle-ci a été livrée et la facture de 52 380,40 € du 13/03/2024 a été intégralement payée. Des désordres importants sont rapidement apparus. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société VAL […] ablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties, * fixer la consignation due par la SAS VAL DE [Localité 2] à valoir sur les honoraires de l'Expert désigné et la date à laquelle elle devra être versée à la régie du Tribunal ; * Condamner la Société MAISONS & BOIS à verser à la Société VAL DE [Localité 2] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. La société MAISONS & BOIS est non comparante. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la mesure principale d'expertise : Le défendeur ne s'y oppose pas. Elle sera ordonnée. Le coût de la mesure d'expertise sera mis à la charge de la société demanderesse. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Sur les dépens : Pour le même motif, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision DISPOSITIF : * ORDONNONS une mesure d'instruction ; * COMMETTONS pour y procéder : M. [B] [U], [Adresse 2] (06.23.76.18.99 / [Courriel 1]), avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles, * procéder contradictoirement à l'examen de la tiny house stationnée sur le Domaine du VAL DE TAMIE [Adresse 1], * dire si cette habitation mobile était affectée au moment de la vente de vices cachés la rendant impropre à l'usage à laquelle elle est destinée, conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, * plus généralement dire si ce véhicule est affecté de défauts, désordres ou nonconformités, de nature à engager la responsabilité contractuelle de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.