Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 25 avril 2025, n° 2024F00853
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2024F00853
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code, Attendu que l'article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code dispose que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. (…) », Attendu […] été régulièrement poursuivi * Le contrat de prêt auprès du CADS déclaré pour 47 485,78 euros, outre intérêt est intégré à l'échéancier. * Ainsi, outre intérêts et hors frais de justice, les annuités constantes sont d'environ 29 500 euros. Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 5 créanciers représentant 0.20 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros, * 1 créancier super privilégié représentant 1.97 % de la dette a répondu favorablement au paiement immédiat de sa créance, * 9 créanciers représentant 78,30 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans, * 3 créanciers représentant 0.74 % de la dette n'ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé, Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'acceptation des créanciers, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Jacques Fleurs SAS Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public ayant été informé de la procédure, MET FIN à la période d'observation, ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.