Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 avril 2025, n° 2024J00051
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024J00051
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la demande principale ; L'article L-133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement é […] ris dans les dépens En conséquence, il convient de condamner le crédit agricole des Savoie au paiement à monsieur [J] [G] de la somme réduite à 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la caisse de crédit agricole des Savoie aux entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Juge recevable et bien fondées ses demandes, fins et prétentions. Déboute la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3.615,02€, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 août 2022, à monsieur [J] [G] ; Déboute monsieur [J] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Déboute monsieur [J] [G] de sa demande de se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.