Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 16 avril 2025, n° 2024J00124

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
16 avril 2025
Numéro
2024J00124

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Attendu que les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevable […] .000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas; En conséquence, il convient de débouter le CIC Lyonnaise de Banque de ce chef de demande; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément a la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'action de la Lyonnaise De Banque. Au titre du prêt n° 18228 717722 04 d'un montant de 105.000 € Condamne madame [B] [G] à payer à la Lyonnaise De Banque la somme de 36.695,78 € (62 007,30 € + 6 006,30 € + 5 377,96 € / 2), et ce, en vertu de son engagement de caution à hauteur de 42.000 € en date du 3 mars 2020 (limitation recouvrement avec caution BPI à 50 % du capital restant dû), outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du courrier de mise en demeure, jusqu'à par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.