Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 juin 2025, n° 2025J00017
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025J00017
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Tribunal condamnera monsieur [Z] [S] à payer à la société October Factory la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [S] [Z] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables et bien fondées les demandes de la société October Factory à l'encontre de monsieur [S] [Z] ; Déclare monsieur [S] [Z] responsable personnellement des fautes commises à l'occasion des opérations de liquidation amiable de la société Team Habitat ; Condamne monsieur [S] [Z] à payer à la société October Factory la somme de 5.449,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Condamne monsieur [S] [Z] au paiement de la somme réduite
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.