Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2019068842

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 février 2025
Numéro
2019068842

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ sur les loyers, prestations comp […] peut valablement prétendre à un préjudice uniquement imputable à STAR, que par ailleurs SERM ne justifie pas de façon probante de son préjudice d'image, et, qu'enfin les préjudices financiers ont déjà été couverts par les condamnations des parties, En conséquence, le tribunal déboutera SERM de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, d'image et de temps perdu, 10/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, SERM et DEEP NATURE ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera STAR à payer à SERM la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant SERM pour le surplus et DEEP NATURE pour la totalité, 11/ Exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, 12/ Dépens Attendu que STAR succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Condamne STAR à régler à SERM la somme de 100.629 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2019, et la somme de de 1.240 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, * Déboute SERM de sa demande de paiement des factures de commission du 28 février 2020, * Déboute SERM de sa demande d'injonction, à STAR, de communiquer les rapports de membres sur la période avril aout 2019, * Condamne SERM à régler à STAR un montant de 61.984,99 euros TTC au titre de la convention d'indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q], * Ordonne à STAR de procéder à l'annulation des deux factures, non ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.