Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2022006729

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
18 juin 2025
Numéro
2022006729

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Attendu que la présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né de contrats signés antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris : * Attendu que la société AIRP fait valoir que la convention de fourniture signée le 9 mai 2013 prévoit la compétence du tribunal de c […] es intérêts de retard exigibles ; Sur les dépens : * Attendu que la société NLMK COATING succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la société AIRP ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société NLMK COATING à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera AIRP pour le surplus réclamé ; Sur l'exécution provisoire : * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; * Attendu toutefois que l'article 514-1 du Code de procédure civile autorise le juge à écarter l'exécution provisoire lorsque celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire ; mais que cette incompatibilité n'est pas démontrée en l'espèce ; * En conséquence, le tribunal prononcera l'exécution provisoire ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ; * Constate que la date de résiliation anticipée des contrats du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 est intervenue le 5 mai 2017 ; * Déboute les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA de leur demande de juger que la présente instance engagée par la SAS AIR PRODUCTS est prescrite ; * Constate que l'assignation de la SAS AIR PRODUCTS est recevable ; * Déboute, à titre subsidiaire, les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA de leur demande de juger que la fermeture du site de [Localité 1] cons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.