Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2023023407

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
5 mai 2025
Numéro
2023023407

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. La rupture alléguée du contrat ayant eu lieu après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, le présent jugement […] condamnation de BNPL à des dommages et intérêts d'un montant de 749 033 € en raison de sa mauvaise foi dans la négociation, la conclusion et l'exécution de la Convention de Partenariat Commercial. Mais Agence Premium ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui de la rupture, déjà réparé par l'application de l'article L. 442-1-II du code de commerce. En conséquence, le tribunal Déboutera Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de BNPL ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Agence Premium a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BNPL à payer à Agence Premium la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BNPL qui succombe. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucun motif justifiant qu'elle ne soit ordonnée. DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * dit que l'article L. 442-1 II du Code de commerce est applicable au présent litige ; * condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société Agence Premium la somme de 33 814 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce, et déboutera du surplus ; * déboute la société Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle ; * déboute la société Agence Premium de sa demande de 227.506,67 € de dommages-intérêts en réparation du dommage causé du fait du refus opposé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de tran
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.