Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2023025458

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
29 avril 2025
Numéro
2023025458

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Le tribunal relève que contrairement aux affirmations de la demanderesse, le crédit litigieux a été mis en place par l'échange d'une correspondance par laquelle les tableaux d'amortissement du crédit ont été communiqués à la société TRANSPORTS CF par la BRED; que les options de remboursement faites par la demanderesse ont été formellement acceptées par la défenderesse avec son cachet commercial et sous la signature de son gérant ; Le tribunal relève aussi que le montant du PEG correspond […] isation de la situation ; que si cela n'a pas été fait, ce ne peut être qu'en raison de son refus répété de régler ces échéances, ou de sa négligence à régulariser le défaut de paiement de ses primes d'assurance ; qu'il est donc d'une particulière mauvaise foi et déloyauté de la part de la société TRANSPORTS CF, au sens de l'article 1104 du code civil, d'imputer à la BRED la responsabilité de la résiliation de la police d'assurance pour non-paiement et l'arrêt total de son activité dont, au demeurant, elle n'apporte pas la preuve. En conséquence, Le tribunal déboutera la société TRANSPORTS CF de toutes ses prétentions, fins et conclusions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamne la société TRANSPORTS CF à verser à la BRED la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société TRANSPORTS CF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Déboute la SARL TRANSPORTS CF de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions, * Condamne la SARL TRANSPORTS CF à payer la somme de 3.000,00 euros à la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL TRANSPORTS CF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.