Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mars 2025, n° 2023036306
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2023036306
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la fin de non-recevoir des demandes concernant la responsabilité contractuelle de CARREFOUR L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon les articles 9.2 et 9.3 de la convention de partenariat : « […] sans aucune contrepartie de la part du distributeur, * 1.013.657,61 € au titre de l'inexécution du plan d'affaires prévu à l'annexe 3 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR et du manque à gagner en résultant, * 371.086,50 € au titre de la violation des conditions générales d'achat et d'approvisionnement et de l'annulation des bons de commandes courant 2020 et 2021, valant engagements fermes d'achat de la part de la société CARREFOUR. Le tribunal enjoindra aux parties de conclure au fond et renverra pour ce faire la cause à l'audience publique de la chambre 1-6 du mercredi 30 avril 2025 à 14H00. Sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de réserver les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance et dira n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Déclare irrecevables les demandes de la SAS [D] [N] de condamner la SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à : * 273.979,42 € au titre du manquement à l'annexe 2 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, la ristourne conditionnelle octroyée par la société [D] [N] à la SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ayant été consentie, pendant toute la durée du partenariat commercial, sans aucune contrepartie de la part du distributeur, * 1.013.657,61 € au titre de l'inexécution du plan d'affaires prévu à l'annexe 3 de la conve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.