Tribunal des activités économiques de Paris, 24 janvier 2025, n° 2023041349

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
24 janvier 2025
Numéro
2023041349

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la qualité à agir de BTSG ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SCI FOURNEL Attendu que la nullité des délibérations des organes d'une société commerciale est régie par les dispositions de l'article L. 235-1 du code de commerce, lequel dispose notamment que : « La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, (…) ou des lois qui régissent les contrats, (…).»; Attendu qu' […] e l'insanité d'esprit du représentant légal de la SCI FOURNEL, associée de R2I ; Attendu que les pouvoirs du tribunal de céans, dans la présente instance, se limitent donc à trancher la contestation relative à la régularité de ladite délibération ; qu'il n'appartient en revanche pas au tribunal de céans de décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées ; Le tribunal, en conséquence : * déboutera AXYME ès-qualités de ses demandes à titres principal et subsidiaire de fixation de créance ; * renverra les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que AXYME ès-qualités a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum BTSG ès-qualités et M. [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et dira que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire de R2I. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; * Dit opposable à Me [N] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI FOURNEL le présent jugement ; * Dit irrecevable l'action de la SCP BTSG 2, en la personne de Me [D] [U], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SCI FOURNEL, en nullité de la délibération du 15 septembre 2017 de la SAS R2I ETUDE REALISATION INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES * Dit recevable mais prescrite l'action de M. [Y] [J] en nullité de la délibération du 15 septembre 2017 ; * Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance ; * Condamne in solidum la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.