Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2023042623

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
28 mars 2025
Numéro
2023042623

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 1 […] FINANCE de sorte que SULTAN PASTA ne saurait prétendre à des dommages et intérêts au motif d'une action abusive de FRANFINANCE. En conséquence, le tribunal déboutera SULTAN PASTA de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SULTAN PASTA à payer à FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. 5/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SULTAN PASTA, perdante au procès. 6/ Sur l'exécution provisoire Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, qui est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SARL SULTAN PASTA de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 72.791,22 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 au titre du contrat de crédit-bail n°001589392-00 ; * Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.117,39 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 au titre du contrat de crédit-bail n°001649085-00 ; * Dit que, en cas de paiement par la SARL SULTAN PASTA de la totalité des sommes susvisées dans un délai d'un mois après signification de la présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.