Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mars 2025, n° 2023050226

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
5 mars 2025
Numéro
2023050226

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur l'intervention volontaire du Commissaire à l'exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne […] tation de la société RIM CONSTRUCTIONS, et fixera à titre chirographaire la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION pour la somme de 320 348,12 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société RIM à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, Le tribunal condamnera la société RIM aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prend acte de l'intervention volontaire du Commissaire à l'exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître ANCEL dit que le Protocole d'accord signé entre les parties le 1er juillet 2022 et homologué le 31 janvier 2023 est parfaitement valable, que son montant est certain, et que le protocole homologué est opposable aux parties. fixe à titre chirographaire la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION pour la somme de 320 348,12 € au passif de la société RIM CONSTRUCTION représentée par la La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître Christophe ANCEL, Comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.