Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2023053422

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
30 avril 2025
Numéro
2023053422

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande de nullité du contrat et la demande de restitution de la somme de 42600 euros COSPIRIT demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat résultant de l'acceptation du bon de commande numéro 2023-04-004 et d'ordonner les restitutions correspondantes. Elle affirme que son consentement aurait été vicié par l'attitude dolosive de CAMPUS. L'article 1137 du code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre pa […] éclamés. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à CAMPUS a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. Le tribunal déboutera COSPIRIT de sa demande d'amende civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CAMPUS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, COSPIRIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CAMPUS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute COSPIRIT MEDIA de sa demande de prononcer la nullité du contrat. * Prononce la résiliation judiciaire du contrat en date du 25 juillet 2023. * Ordonne la réduction du prix convenu pour le ramener à 17 400 euros. * Condamne GROUPE CAMPUS à restituer à COSPIRIT MEDIA la somme de 42 600 euros TTC au titre du trop-perçu du prix sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification du présent jugement. * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par COSPIRIT MEDIA * Déboute COSPIRIT MEDIA de sa demande d'amende civile. * Déboute GROUPE CAMPUS de sa demande de paiement de l'i
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.