Tribunal des activités économiques de Paris, 6 juin 2025, n° 2023063766
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2023063766
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu que l'article 331 du CPC dispose : Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Que dans le cas d'espèce la SELARL ATHENA ne sollicite aucune demande à l'encontre de [Localité 1] ELITE MOTORS ; qu'elle agit donc […] ment au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Qu'il résulte ainsi de la deuxième phrase qu'un paiement indu ne peut être restitué car échappant au privilège de l'article L622-17 du code de commerce ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences du l de l'article L622-21 du même code qui interdit toute action pour créance non prévue au l de l'article L622-17 du code de commerce, le tribunal constate l'interdiction de restitution ; que le tribunal déboutera en conséquence HYUNDAI de la demande de ce chef puis de toutes ses autres demandes ; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable que la SELARL ATHENA supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Attendu que HYUNDAI succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS HYUNDAI CAPITAL France de toutes ses demandes ; Condamne la SAS HYUNDAI CAPITAL France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.