Tribunal des activités économiques de Paris, 12 février 2025, n° 2023074325

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
12 février 2025
Numéro
2023074325

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »; Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé. Sur le droit à rétractation de PDM : Le tribunal observant qu'il est stipulé en article 14 des conditions générales « Délai de rétractation » : « Si au jour de la signature du présent contrat conc […] réclamée par LEASECOM. Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision au contrat de location comme dans le PV de réception par PDM (ni marque, ni modèle, ni numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d'appréhension, ainsi que de recours à la force publique. Sur les dépens PDM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera PDM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE à payer à la Société LEASECOM les sommes suivantes, outre intérêts à trois fois le taux légal à compter du 25 février 2023 et jusqu'au parfait paiement : * 1.999,20 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, * 1.401,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation, clause pénale ; * REJETTE intégralement la demande de LEASECOM au titre des frais de mise en demeure pour 120 euros ; * CONDAMNE la Société PARIS DIANKE MAIRO COIFFURE à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.