Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024000048

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2024000048

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la rupture brutale La demande de STPB est faite au visa de l'article L 442-1-II du code de commerce or cette disposition n'est pas applicable au contrat de sous-traitance transport. La loi d'orientation du transport intérieur n°82 – 115 » du 30 décembre 1982, dite LOTI a institué le principe de contrats type devant intervenir par Décrets, après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil National des Transports. En application de cette loi, a été promulgué […] partient donc à STPB de démontrer un appauvrissement, un enrichissement corrélatif de Chronopost ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. Le prétendu appauvrissement de STPB provient en réalité de l'exécution du contrat librement accepté par elle. Le tribunal retient qu'une autre action était ouverte à STPB sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que celle-ci est prescrite ainsi qu'il a été démontré. En conséquence, le tribunal dira cette demande irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il n'est pas démontré que STPB ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse ; Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Chronopost a dû engager des frais pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera STPB au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de STPB. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Déboute la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SAS CHRONOPOST de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) à régler à la SAS CHRONOPOST la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la SAS SOCIETE TRANSPORTS PASCAL BONARD (STPB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.