Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2024001790
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 3 mars 2025
- Numéro
- 2024001790
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Le 6 mars 2022, VENTURA a conclu avec MAGNI un contrat de prestations de services d'expertise pour une durée de 12 mois. Ce co […] ltés de paiement rencontrées par MAGNI trouvent en partie leur source dans l'exécution incomplète, par MAGNI, du contrat-cadre entre les parties, en particulier l'absence de formalisation des annexes. « Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes », le tribunal déboutera MAGNI de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MAGNI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VENTURA à payer à MAGNI la somme de 2 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VENTURA qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE à payer à la SAS M.A.GNI la somme de 9.765,72€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, et anatocisme. * Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE à payer à la SAS M.A.GNI la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la SAS VENTURA ASSOCIATES FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.